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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 29 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :État hebdomadaire

  •  (1) Tous les mercredis, dans les meilleurs délais après la fermeture de ses bureaux, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture.

  • Note marginale :État mensuel

    (2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Publication des états

    (3) Les bilans visés aux paragraphes (1) et (2) sont publiés dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit leur transmission au ministre.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
  • 1997, ch. 15, art. 104
  • 2001, ch. 9, art. 199

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