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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 29 du 2007-04-20 au 2012-05-23 :


Note marginale :État hebdomadaire

  •  (1) La Banque affiche hebdomadairement sur ses sites Web les informations financières sur ses actifs et passifs.

  • Note marginale :État mensuel

    (2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Publication du bilan

    (3) Le bilan visé au paragraphe (2) est publié dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit sa transmission au ministre.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
  • 1997, ch. 15, art. 104
  • 2001, ch. 9, art. 199
  • 2007, ch. 6, art. 397

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