Loi sur la Banque du Canada
Version de l'article 29 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :
Note marginale :État hebdomadaire
29 (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
Note marginale :État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
- L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
- 1997, ch. 15, art. 104
- 2001, ch. 9, art. 199
- 2007, ch. 6, art. 397
- 2012, ch. 5, art. 184
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