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Loi sur la Banque du Canada

Version de l'article 29 du 2012-05-24 au 2024-08-18 :


Note marginale :État hebdomadaire

  •  (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.

  • Note marginale :État mensuel

    (2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • L.R. (1985), ch. B-2, art. 29
  • 1997, ch. 15, art. 104
  • 2001, ch. 9, art. 199
  • 2007, ch. 6, art. 397
  • 2012, ch. 5, art. 184

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