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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 113 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Le syndic peut voter

  •  (1) Lorsqu’il est lui-même créancier ou fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.

  • Note marginale :Le syndic ne peut voter pour sa rémunération

    (2) Le vote du syndic, ou de son associé, clerc, avocat ou clerc d’avocat, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.

  • Note marginale :Personnes non autorisées à voter

    (3) Les personnes suivantes n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic ou d’inspecteurs :

    • a) le père, la mère, l’enfant, le frère, la soeur, l’oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l’époux ou conjoint de fait du failli;

    • b) lorsque le failli est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci;

    • c) lorsque le failli est une personne morale, toute personne morale filiale entièrement détenue, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 113
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 73
  • 2000, ch. 12, art. 13

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