Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Le syndic peut voter
113 (1) Lorsqu’il est lui-même créancier ou fondé de pouvoir d’un créancier, le syndic peut voter à titre de créancier à toute assemblée des créanciers.
Note marginale :Le syndic ne peut voter pour sa rémunération
(2) Le vote du syndic, ou de son associé, de son clerc, de son conseiller juridique ou du clerc de son conseiller juridique, soit à titre de créancier, soit à titre de fondé de pouvoir d’un créancier, ne peut être compté dans la majorité requise pour l’adoption d’une résolution concernant la rémunération ou la conduite du syndic.
Note marginale :Personnes non autorisées à voter
(3) Les personnes suivantes n’ont pas le droit de voter pour la nomination d’un syndic ou d’inspecteurs :
a) le père, la mère, l’enfant, le frère, la soeur, l’oncle ou la tante, de naissance ou par adoption, mariage ou union de fait, ou l’époux ou conjoint de fait du failli;
b) lorsque le failli est une personne morale, un dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci;
c) lorsque le failli est une personne morale, toute personne morale filiale entièrement détenue, ou tout dirigeant, administrateur ou employé de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 113
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 73
- 2000, ch. 12, art. 13
- 2004, ch. 25, art. 64
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