Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Modification de la proposition de consommateur
66.37 (1) L’administrateur qui dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation — effective ou présumée — par le tribunal, soit après son approbation — effective ou présumée — par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation — effective ou présumée —, est tenu de convoquer une assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la modification et au cours de laquelle les créanciers seront appelés à examiner la proposition modifiée.
Note marginale :Application de la présente section
(2) En ce qui a trait à la modification visée au paragraphe (1), les dispositions de la présente section, sauf les paragraphes 66.15(1) et (2), s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, et « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.
- 1992, ch. 27, art. 32
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