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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.37 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Modification de la proposition de consommateur

 Dans les cas où l’administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, débiteur consommateur, contrairement à la définition qu’en donne l’article 66.11, ne s’entend que d’une personne physique insolvable.

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 2005, ch. 47, art. 56

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