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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 84.1 du 2009-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Cessions

  •  (1) Sur demande du syndic et sur préavis à toutes les parties à un contrat, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations du failli découlant du contrat.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) Toutefois, lorsque le failli est une personne physique, la demande de cession ne peut être présentée que si celui-ci exploite une entreprise et, le cas échéant, seuls les droits et obligations découlant de contrats relatifs à l’entreprise peuvent être cédés.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d’un contrat conclu à la date de la faillite ou par la suite, soit d’un contrat financier admissible, soit d’une convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il rend l’ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

    • a) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d’exécuter les obligations;

    • b) l’opportunité de lui céder les droits et obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu qu’il sera remédié, au plus tard à la date qu’il fixe, à tous les manquements d’ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la personne a fait faillite, est insolvable ou ne s’est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

  • Note marginale :Copie de l’ordonnance

    (6) Le demandeur envoie une copie de l’ordonnance à toutes les parties au contrat.

  • 2005, ch. 47, art. 68
  • 2007, ch. 29, art. 97
  • 2009, ch. 31, art. 64

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