Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 84.1 du 2009-09-18 au 2009-12-14 :


Note marginale :Cessions

  •  (1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.

  • Note marginale :Facteurs à prendre en considération

    (4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

    • a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d’exécuter les obligations;

    • b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Il ne peut faire la cession s’il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.

  • 2005, ch. 47, art. 68
  • 2007, ch. 29, art. 97

Date de modification :