Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Cessions
84.1 (1) Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu’il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.
Note marginale :Avis
(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.
Note marginale :Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible, de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(4) Pour décider s’il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :
a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d’exécuter les obligations;
b) s’il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.
Note marginale :Restriction
(5) Il ne peut faire la cession s’il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.
- 2005, ch. 47, art. 68
- 2007, ch. 29, art. 97
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