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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 85 du 2004-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application aux sociétés de personnes en commandite

  •  (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés en nom collectif; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.

  • Note marginale :Actions par le syndic et l’associé du failli

    (2) Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.

  • Note marginale :Avis à l’associé

    (3) Avis de la demande d’autorisation d’intenter l’action est donné à l’associé du failli, et l’associé peut exposer les motifs qu’il a de s’opposer à cette action, et, à sa demande, le tribunal peut, s’il l’estime utile, enjoindre qu’il reçoive sa juste part du produit de l’action; et, s’il ne réclame aucun profit de cette action, il est indemnisé de tous frais à cet égard, suivant que le tribunal l’ordonne.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 85
  • 2004, ch. 25, art. 52

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