Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Application aux sociétés de personnes en commandite
85 (1) La présente loi s’applique aux sociétés de personnes en commandite de la même manière que si elles étaient des sociétés de personnes ordinaires; et, lorsque tous les membres d’une telle société deviennent en faillite, les biens de celle-ci sont dévolus au syndic.
Note marginale :Actions par le syndic et l’associé du failli
(2) Lorsqu’un membre d’une société de personnes fait faillite, le tribunal peut autoriser le syndic à intenter et à poursuivre une action au nom du syndic et de l’associé du failli; et toute remise, par cet associé, de la dette ou revendication à laquelle se rapporte l’action, est nulle.
Note marginale :Avis à l’associé
(3) Avis de la demande d’autorisation d’intenter l’action est donné à l’associé du failli, et l’associé peut exposer les motifs qu’il a de s’opposer à cette action, et, à sa demande, le tribunal peut, s’il l’estime utile, enjoindre qu’il reçoive sa juste part du produit de l’action; et, s’il ne réclame aucun profit de cette action, il est indemnisé de tous frais à cet égard, suivant que le tribunal l’ordonne.
- S.R., ch. B-3, art. 63
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