Loi sur la radiodiffusion
L.C. 1991, ch. 11
Sanctionnée 1991-02-01
Loi concernant la radiodiffusion et modifiant certaines lois en conséquence et concernant la radiocommunication
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Conseil
Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- émission
émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
- encodage
encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)
- entreprise de distribution
entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)
- entreprise de programmation
entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)
- exploitation temporaire d’un réseau
exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)
- licence
licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- ondes radioélectriques
ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)
- radiodiffusion
radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)
- récepteur
récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)
- réseau
réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation où le contrôle de tout ou partie des émissions ou de la programmation d’une ou plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)
- Société
Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.
Note marginale :Interprétation
(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire de manière compatible avec la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion.
- 1991, ch. 11, art. 2
- 1993, ch. 38, art. 81
- 1995, ch. 11, art. 43
Politique canadienne de radiodiffusion
Note marginale :Politique canadienne de radiodiffusion
3 (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle;
b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;
c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins;
d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien,
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones,
(iv) demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques;
e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;
f) toutes les entreprises de radiodiffusion sont tenues de faire appel au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, aux ressources — créatrices et autres — canadiennes pour la création et la présentation de leur programmation à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
g) la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité;
h) les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité de leurs émissions;
i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
(iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,
(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent,
(v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;
j) la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d’installations d’un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;
k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radio et de télévision qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
m) la programmation de la Société devrait à la fois :
(i) être principalement et typiquement canadienne,
(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,
(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des deux collectivités de langue officielle, y compris ceux des minorités de l’une ou l’autre langue,
(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,
(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;
n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);
o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
p) le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d’une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens;
q) sans qu’il soit porté atteinte à l’obligation qu’ont les entreprises de radiodiffusion de fournir la programmation visée à l’alinéa i), des services de programmation télévisée complémentaires, en anglais et en français, devraient au besoin être offerts afin que le système canadien de radiodiffusion puisse se conformer à cet alinéa;
r) la programmation offerte par ces services devrait à la fois :
(i) être innovatrice et compléter celle qui est offerte au grand public,
(ii) répondre aux intérêts et goûts de ceux que la programmation offerte au grand public laisse insatisfaits et comprendre des émissions consacrées aux arts et à la culture,
(iii) refléter le caractère multiculturel du Canada et rendre compte de sa diversité régionale,
(iv) comporter, autant que possible, des acquisitions plutôt que des productions propres,
(v) être offerte partout au Canada de la manière la plus rentable, compte tenu de la qualité;
s) les réseaux et les entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public;
t) les entreprises de distribution :
(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
(ii) devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.
Note marginale :Déclaration
(2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.
Application
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
4 (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Note marginale :Application
(2) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées — même en partie — au Canada ou à bord :
a) d’un navire, bâtiment ou aéronef soit immatriculé ou bénéficiant d’un permis délivré aux termes d’une loi fédérale, soit appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou relevant de sa compétence ou de son autorité;
b) d’un véhicule spatial relevant de la compétence ou de l’autorité de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou de celle d’un citoyen canadien, d’un résident du Canada ou d’une personne morale constituée ou résidant au Canada;
c) d’une plate-forme, installation, construction ou formation fixée au plateau continental du Canada.
Note marginale :Idem
(3) La présente loi s’applique aux entreprises de radiodiffusion exploitées ou non dans un but lucratif ou dans le cours d’une autre activité.
Note marginale :Entreprises de télécommunication
(4) Il demeure entendu que la présente loi ne s’applique pas aux entreprises de télécommunication — au sens de la Loi sur les télécommunications — n’agissant qu’à ce titre.
- 1991, ch. 11, art. 4
- 1993, ch. 38, art. 82
- 1996, ch. 31, art. 57
PARTIE IIMission et pouvoirs du conseil en matière de radiodiffusion
Mission
Note marginale :Mission
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, ainsi que de la Loi sur la radiocommunication et des instructions qui lui sont données par le gouverneur en conseil sous le régime de la présente loi, le Conseil réglemente et surveille tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Réglementation et surveillance
(2) La réglementation et la surveillance du système devraient être souples et à la fois :
a) tenir compte des caractéristiques de la radiodiffusion dans les langues française et anglaise et des conditions différentes d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue;
b) tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux;
c) pouvoir aisément s’adapter aux progrès scientifiques et techniques;
d) favoriser la radiodiffusion à l’intention des Canadiens;
e) favoriser la présentation d’émissions canadiennes aux Canadiens;
f) permettre la mise au point de techniques d’information et leur application ainsi que la fourniture aux Canadiens des services qui en découlent;
g) tenir compte du fardeau administratif qu’elles sont susceptibles d’imposer aux exploitants d’entreprises de radiodiffusion.
Note marginale :Conflit
(3) Le Conseil privilégie, dans les affaires dont il connaît, les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion en cas de conflit avec ceux prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Équité en matière d’emploi
(4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l’équité en matière d’emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l’équité en matière d’emploi.
- 1991, ch. 11, art. 5
- 1995, ch. 44, art. 46
Note marginale :Directives du Conseil
6 Le Conseil peut à tout moment formuler des directives — sans pour autant être lié par celles-ci — sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Note marginale :Instructions du gouverneur en conseil
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, le gouverneur en conseil peut, par décret, donner au Conseil, au chapitre des grandes questions d’orientation en la matière, des instructions d’application générale relativement à l’un ou l’autre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion ou de la réglementation et de la surveillance du système canadien de radiodiffusion.
Note marginale :Effet limité
(2) Le décret ne peut toutefois prévoir l’attribution nominative d’une licence ni la modification, le renouvellement, la suspension ou la révocation d’une licence en particulier.
Note marginale :Effet obligatoire
(3) Le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, en cas de mention expresse à cet effet, s’applique, sous réserve du paragraphe (4), aux affaires alors en instance devant lui.
Note marginale :Idem
(4) Le décret ne s’applique, à la date de sa prise d’effet, aux affaires en instance devant le Conseil qui touchent aux licences et à l’égard desquelles le délai d’intervention est expiré que si l’expiration a eu lieu plus d’un an auparavant.
Note marginale :Dépôt
(5) Copie du décret est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa prise.
Note marginale :Consultation
(6) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret par le gouverneur en conseil au titre du présent article.
Note marginale :Projet de décret
8 (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et déposer devant chaque chambre du Parlement un projet du décret que le gouverneur en conseil se propose de prendre au titre de l’article 7. Le projet publié est assorti d’un avis invitant les intéressés à faire leurs observations à cet égard au ministre.
Note marginale :Renvoi
(2) Le projet de décret ainsi déposé est automatiquement renvoyé devant le comité de la chambre qu’elle juge indiqué.
Note marginale :Prise d’un décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, après le quarantième jour de séance du Parlement suivant le dépôt devant chaque chambre, prendre un décret au titre de l’article 7 qui reprend le projet, dans sa forme originale ou non, selon ce qu’il estime indiqué.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre consulte le Conseil avant la publication et le dépôt du projet de décret.
Note marginale :Jour de séance
(5) Pour l’application du présent article, jour de séance du Parlement s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Pouvoirs généraux
Note marginale :Catégories de licences
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil peut, dans l’exécution de sa mission :
a) établir des catégories de licences;
b) attribuer des licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions liées à la situation du titulaire qu’il estime indiquées pour la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion, et, dans le cas de licences attribuées à la Société, lui permettant, à son avis, d’offrir la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m);
c) modifier les conditions d’une licence soit sur demande du titulaire, soit, plus de cinq ans après son attribution ou son renouvellement, de sa propre initiative;
d) renouveler les licences pour les périodes maximales de sept ans et aux conditions visées à l’alinéa b);
e) suspendre ou révoquer toute licence;
f) obliger les titulaires de licences à obtenir l’approbation préalable par le Conseil des contrats passés avec les exploitants de télécommunications pour la distribution — directement au public — de programmation au moyen de l’équipement de ceux-ci;
g) obliger les titulaires de licences d’exploitation d’entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion;
h) obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu’il précise.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré les paragraphes (1) et 28(3), les licences des entreprises de distribution ne peuvent être assujetties à l’obligation de substituer tout matériel aux messages publicitaires portés par un signal de radiodiffusion qu’elles reçoivent.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux conditions des licences renouvelées après le 4 octobre 1987 dans la mesure où le titulaire s’y conformait avant cette date.
Note marginale :Exemptions
(4) Le Conseil soustrait, par ordonnance et aux conditions qu’il juge indiquées, les exploitants d’entreprise de radiodiffusion de la catégorie qu’il précise à toute obligation découlant soit de la présente partie, soit de ses règlements d’application, dont il estime l’exécution sans conséquence majeure sur la mise en oeuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.
- 1991, ch. 11, art. 9
- 1994, ch. 26, art. 10(F)
Note marginale :Règlements
10 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Conseil peut, par règlement :
a) fixer la proportion du temps d’antenne à consacrer aux émissions canadiennes;
b) définir émission canadienne pour l’application de la présente loi;
c) fixer les normes des émissions et l’attribution du temps d’antenne pour mettre en oeuvre la politique canadienne de radiodiffusion;
d) régir la nature de la publicité et le temps qui peut y être consacré;
e) fixer la proportion du temps d’antenne pouvant être consacrée à la radiodiffusion d’émissions — y compris les messages publicitaires et annonces — de nature partisane, ainsi que la répartition équitable de ce temps entre les partis politiques et les candidats;
f) fixer les conditions d’exploitation des entreprises de programmation faisant partie d’un réseau ainsi que les conditions de radiodiffusion des émissions de réseau et déterminer le temps d’antenne à réserver à celles-ci par ces entreprises;
g) régir la fourniture de services de programmation — même étrangers — par les entreprises de distribution;
h) pourvoir au règlement — notamment par la médiation — de différends concernant la fourniture de programmation et survenant entre les entreprises de programmation qui la transmettent et les entreprises de distribution;
i) préciser les renseignements que les titulaires de licences doivent lui fournir en ce qui concerne leurs émissions et leur situation financière ou, sous tout autre rapport, la conduite et la direction de leurs affaires;
j) régir la vérification et l’examen des livres de comptes et registres des titulaires de licences par le Conseil ou ses représentants;
k) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Application
(2) Les règlements s’appliquent soit à tous les titulaires de licences, soit à certaines catégories d’entre eux.
Note marginale :Publication et observations
(3) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Règlements : droits
11 (1) Le Conseil peut, par règlement :
a) avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer les tarifs des droits à acquitter par les titulaires de licences de toute catégorie;
b) à cette fin, établir des catégories de titulaires de licences;
c) prévoir le paiement des droits à acquitter par les titulaires de licences, y compris les modalités de celui-ci;
d) régir le paiement d’intérêt en cas de paiement tardif des droits;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article qu’il estime nécessaire.
Note marginale :Critères
(2) Les règlements d’application de l’alinéa (1) a) peuvent prévoir le calcul des droits en fonction de certains critères que le Conseil juge indiqués notamment :
a) les revenus des titulaires de licences;
b) la réalisation par ceux-ci des objectifs fixés par le Conseil, y compris ceux qui concernent la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
c) la clientèle desservie par ces titulaires.
Note marginale :Application : limite
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la Société ou aux titulaires de licences d’exploitation — pour le compte de Sa Majesté du chef d’une province — d’entreprises de programmation.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les droits imposés au titre du présent article et l’intérêt sur ceux-ci constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Publication et observations
(5) Les projets de règlement sont publiés dans la Gazette du Canada, les titulaires de licences et autres intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au Conseil leurs observations à cet égard.
Note marginale :Compétence
12 (1) Le Conseil peut connaître de toute question pour laquelle il estime :
a) soit qu’il y a eu ou aura manquement — par omission ou commission — aux termes d’une licence, à la présente partie ou aux ordonnances, décisions ou règlements pris par lui en application de celle-ci;
a.1) soit qu’il y a ou a eu manquement à l’article 34.1;
b) soit qu’il peut avoir à rendre une décision ou ordonnance ou à donner une permission, sanction ou approbation dans le cadre de la présente partie ou de ses textes d’application.
Note marginale :Ordres et interdiction
(2) Le Conseil peut, par ordonnance, soit imposer l’exécution, sans délai ou dans le délai et selon les modalités qu’il détermine, des obligations découlant de la présente partie ou des ordonnances, décisions ou règlements pris par lui ou des licences attribuées par lui en application de celle-ci, soit interdire ou faire cesser quoi que ce soit qui y contrevient ou contrevient à l’article 34.1.
Note marginale :Réexamen par le Conseil
(3) Toute personne touchée par l’ordonnance d’un comité chargé, en application de l’article 20, d’entendre et de décider d’une question visée au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant l’ordonnance, demander au Conseil de réexaminer la décision ou les conclusions du comité, lesquelles peuvent être annulées ou modifiées par le Conseil, après ou sans nouvelle audition.
- 1991, ch. 11, art. 12
- 2014, ch. 39, art. 191
Note marginale :Assimilation à des ordonnances judiciaires
13 (1) Les ordonnances du Conseil visées au paragraphe 12(2) peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Moyens de l’assimilation
(2) L’assimilation peut se faire soit conformément aux règles de pratique et de procédure de la cour applicables en l’occurrence, soit par dépôt, par le Conseil, d’une copie de l’ordonnance certifiée conforme auprès du greffier de la cour. Dans ce dernier cas, l’assimilation est effectuée au moment du dépôt.
Note marginale :Annulation ou modification
(3) Les ordonnances du Conseil qui annulent ou modifient celles déjà assimilées à des ordonnances d’une cour sont réputées annuler celles-ci et peuvent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation.
Note marginale :Recherche
14 (1) Le Conseil peut entreprendre, parrainer, promouvoir ou aider toute recherche sur des questions relevant de sa compétence au titre de la présente loi; ce faisant, il doit, s’il y a lieu et si cela est possible, utiliser l’information et les conseils d’ordre technique, économique et statistique de la Société ou des ministères ou autres organismes fédéraux.
Note marginale :Questions d’ordre technique
(2) Le Conseil étudie toute question d’ordre technique concernant la radiodiffusion dont le saisit le ministre et lui fait les recommandations indiquées.
Note marginale :Audiences et rapports
15 (1) Sur demande du gouverneur en conseil, le Conseil tient des audiences ou fait rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Note marginale :Consultation
(2) Le ministre consulte le Conseil avant la transmission d’une demande par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
16 Le Conseil a, pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins aux audiences tenues en application de la présente partie, ainsi que pour la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances, la visite des lieux ou l’examen des biens et toutes autres questions concernant ces audiences, les attributions d’une cour supérieure d’archives.
Note marginale :Compétence
17 Le Conseil connaît de toute question de droit ou de fait dans les affaires relevant de sa compétence au titre de la présente loi.
Audiences et procédure
Note marginale :Audiences publiques : obligation
18 (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau — , ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés à l’alinéa 11(2) b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).
Note marginale :Idem
(2) La modification et le renouvellement de licences font aussi l’objet de telles audiences sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas.
Note marginale :Audiences publiques : faculté
(3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.
Note marginale :Lieu
(4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.
- 1991, ch. 11, art. 18
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
Note marginale :Avis
19 Le Conseil donne avis, dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être, de toute demande d’attribution, de modification ou de renouvellement de licences — à l’exception des licences d’exploitation temporaire d’un réseau — reçue par lui, des audiences publiques à tenir par le Conseil et de ses décisions à cet égard.
Note marginale :Comités
20 (1) Le président du Conseil peut former des comités — composés d’au moins trois conseillers — chargés de connaître et décider, au nom du Conseil, des affaires dont celui-ci est saisi.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Les comités ont, pour l’étude des affaires qui leur sont soumises, les pouvoirs et fonctions du Conseil.
Note marginale :Décision
(3) Les comités prennent leurs décisions à la majorité de leurs membres.
Note marginale :Consultation
(4) Les membres du comité doivent consulter le Conseil — et peuvent aussi consulter les agents de celui-ci — afin d’assurer l’uniformité de l’interprétation de la politique canadienne de radiodiffusion, des objectifs prévus au paragraphe 5(2) et des règlements d’application des articles 10 et 11.
- 1991, ch. 11, art. 20
- 2001, ch. 34, art. 32(A)
- 2010, ch. 12, art. 1710
Note marginale :Règles
21 Le Conseil peut établir des règles régissant l’instruction des affaires dont il est saisi, notamment la procédure applicable à la présentation des demandes d’attribution, de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation de licences, la présentation des observations et des plaintes et le déroulement des audiences.
Licences
Note marginale :Interdictions relatives aux licences
22 (1) Il est interdit d’attribuer, de modifier ou de renouveler, dans le cadre de la présente partie, une licence soit en contravention avec les instructions données par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 26(1), soit — sous réserve du paragraphe (2) — avant que le ministre de l’Industrie ait certifié au Conseil que le demandeur, d’une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements d’application, d’autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l’égard de l’appareil en cause.
Note marginale :Exemption
(2) Sont soustraits à l’obligation de certification ministérielle les appareils radio ou catégories de ceux-ci visés par les règlements d’application de l’alinéa 6(1) m) de la Loi sur la radiocommunication.
Note marginale :Suspension ou révocation du certificat
(3) La licence est invalidée par la suspension ou la révocation du certificat de radiodiffusion délivré sous le régime de la Loi sur la radiocommunication, pour les appareils radio que le titulaire de la licence a le droit d’exploiter aux termes de celle-ci.
Note marginale :Contravention : sanction
(4) Les licences attribuées, modifiées ou renouvelées en contravention avec le présent article sont sans effet.
- 1991, ch. 11, art. 22
- 1995, ch. 1, art. 31
Note marginale :Consultation
23 (1) Le Conseil consulte la Société, sur demande de celle-ci, au sujet des conditions dont il se propose d’assortir les licences qui lui sont ou lui seront attribuées.
Note marginale :Renvoi au ministre
(2) La Société peut soumettre à l’examen du ministre, dans les trente jours suivant la décision du Conseil, la condition dont celui-ci a, malgré cette consultation, assorti sa licence si elle a la conviction que cette condition la gênerait outre mesure dans la fourniture de la programmation visée aux alinéas 3(1) l) et m).
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisine visée au paragraphe (2), donner au Conseil au sujet de la condition contestée des instructions écrites qui lient celui-ci.
Note marginale :Consultation préalable
(4) Le ministre consulte le Conseil et la Société avant l’établissement des instructions.
Note marginale :Publication et dépôt
(5) Les instructions sont publiées sans délai dans la Gazette du Canada et déposées devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant leur établissement.
Note marginale :Conditions de révocation et de suspension
24 (1) Sauf sur demande du titulaire ou avec son consentement, il est interdit de révoquer ou de suspendre une licence, dans le cadre de la présente partie, à moins qu’au terme d’une audience publique le Conseil ne soit convaincu que le titulaire :
a) soit ne s’est pas conformé aux conditions attachées à sa licence, aux ordonnances rendues au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie;
b) soit à un moment donné au cours des deux ans précédant la publication de l’avis de l’audience, s’est trouvé être une personne à qui la licence n’aurait pas alors pu être attribuée aux termes des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.
Note marginale :Licences de la Société
(2) Les licences attribuées à la Société et mentionnées à l’annexe ne peuvent, sauf avec son consentement ou à sa demande, être suspendues ou révoquées en application de la présente partie.
Note marginale :Transmission et publication de la décision
(3) Copie de la décision de révocation ou de suspension d’une licence et de ses motifs est sans délai adressée par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience publique ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci. Le résumé de la décision et des motifs est simultanément publié dans la Gazette du Canada et dans un ou plusieurs journaux largement diffusés dans la région touchée ou susceptible de l’être.
Note marginale :Manquement reproché à la Société
25 (1) Lorsqu’il est convaincu, après avoir tenu une audience publique sur la question, que la Société ne s’est pas conformée à une condition attachée à une licence mentionnée à l’annexe, à une ordonnance rendue au titre du paragraphe 12(2) ou aux règlements d’application de la présente partie, le Conseil remet au ministre un rapport exposant les circonstances du manquement reproché, ses conclusions ainsi que, le cas échéant, ses observations ou recommandations à ce sujet.
Note marginale :Dépôt
(2) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Pouvoirs généraux du gouverneur en conseil
Note marginale :Instructions
26 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, donner des instructions au Conseil en ce qui touche :
a) le nombre maximal de canaux ou de fréquences pour l’utilisation desquels des licences peuvent être attribuées dans une région donnée;
b) les canaux ou les fréquences à réserver à l’usage de la Société ou à toute fin particulière;
c) les catégories de demandeurs non admissibles à l’attribution, à la modification ou au renouvellement de licences;
d) les cas dans lesquels il peut attribuer des licences à des demandeurs qui agissent à titre de mandataires d’une province et qui n’ont normalement pas droit à celles-ci et leurs conditions d’attribution.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner au Conseil d’adresser aux titulaires de licences de catégories données, sur l’ensemble ou une partie du territoire canadien, un avis leur enjoignant de radiodiffuser toute émission jugée par lui-même avoir un caractère d’urgence et une grande importance pour la population canadienne ou pour les personnes qui résident dans la région en cause. Le destinataire est lié par l’avis.
Note marginale :Publication et dépôt
(3) Les décrets pris en application du présent article sont publiés sans délai dans la Gazette du Canada et copie en est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant leur prise.
Note marginale :Consultation
(4) Le ministre consulte le Conseil avant la prise d’un décret au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Instructions : Accord de libre-échange
27 (1) Le gouverneur en conseil peut, soit de sa propre initiative, soit sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil, donner des instructions générales à celui-ci sur l’application ou sur l’interprétation à donner au paragraphe 3 de l’article 2006 de l’Accord dans le cadre de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Dès leur prise d’effet, les instructions lient le Conseil même, sauf indication contraire, en ce qui concerne les affaires en cours.
Note marginale :Demande d’interprétation
(3) Le Conseil peut suspendre toute affaire dont il est saisi afin de formuler la demande d’instructions.
Note marginale :Définition de Accord
(4) Pour l’application du présent article, Accord s’entend au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — États-Unis.
Note marginale :Annulation ou renvoi au Conseil
28 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les quatre-vingt-dix jours suivant la décision en cause, sur demande écrite reçue dans les quarante-cinq jours suivant celle-ci ou de sa propre initiative, annuler ou renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence, s’il est convaincu que la décision en cause ne va pas dans le sens des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion.
Note marginale :Décret de renvoi
(2) Le décret de renvoi doit exposer en détail toute question pertinente, de l’avis du gouverneur en conseil, en ce qui touche le réexamen.
Note marginale :Pouvoirs du Conseil après renvoi
(3) Le Conseil réétudie la question qui lui est renvoyée et peut, après la nouvelle audience, soit annuler la décision ou l’attribution — avec ou sans attribution à une autre personne aux mêmes conditions ou à d’autres — , la modification ou le renouvellement qui en découlent, soit les confirmer, avec ou sans changement.
Note marginale :Annulation après confirmation
(4) S’il est convaincu de l’un ou l’autre des points mentionnés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret pris dans les soixante jours de la confirmation en cause, soit sur demande écrite reçue dans les trente jours suivant celle-ci, soit de sa propre initiative, annuler la décision, l’attribution, la modification ou le renouvellement qui en font l’objet.
Note marginale :Motifs
(5) Le décret d’application du paragraphe (4) qui annule une décision ou l’attribution, la modification ou le renouvellement d’une licence doit exposer les motifs du gouverneur en conseil.
Note marginale :Copie de la demande au Conseil
29 (1) Copie de la demande visée aux paragraphes 28(1) ou (4) est simultanément transmise, par son auteur, au Conseil.
Note marginale :Copie aux parties
(2) Aussitôt qu’il l’a lui-même reçue, le Conseil adresse copie de la demande par courrier recommandé affranchi à toutes les personnes entendues à l’audience visée ou ayant présenté des observations verbales relativement à celle-ci.
Note marginale :Registre
(3) Le Conseil tient un registre public dans lequel sont conservées les copies de demandes reçues par lui.
Note marginale :Modification de l’annexe
30 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre faite à la demande du Conseil et avec l’accord de la Société, modifier l’annexe de la présente loi.
Décisions et ordonnances
Note marginale :Caractère définitif
31 (1) Sauf exceptions prévues par la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et sans appel.
Note marginale :Cas d’appel : Cour fédérale
(2) Les décisions et ordonnances du Conseil sont susceptibles d’appel, sur une question de droit ou de compétence, devant la Cour d’appel fédérale. L’exercice de cet appel est toutefois subordonné à l’autorisation de la cour, la demande en ce sens devant être présentée dans le mois qui suit la prise de la décision ou ordonnance attaquée ou dans le délai supplémentaire accordé par la cour dans des circonstances particulières.
Note marginale :Délai d’appel
(3) L’appel doit être interjeté dans les soixante jours suivant l’autorisation.
Note marginale :Assimilation à des décisions ou ordonnances du Conseil
(4) Les documents émanant du Conseil sous forme de décision ou d’ordonnance, s’ils concernent l’attribution, la modification, le renouvellement, l’annulation, ou la suspension d’une licence, sont censés être, pour l’application du présent article, des décisions ou ordonnances du Conseil.
Infractions
Note marginale :Exploitation illégale ou irrégulière
32 (1) Quiconque exploite une entreprise de radiodiffusion sans licence et sans avoir été soustrait à l’obligation d’en détenir une commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour chacun des jours au cours desquels se continue l’infraction :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt mille dollars;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent mille dollars.
Note marginale :Contravention à un règlement
(2) Quiconque ne se conforme pas à un décret, un règlement ou une ordonnance pris en application de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
Note marginale :Inobservation des conditions d’une licence
33 Quiconque ne se conforme pas aux conditions attachées à sa licence commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Prescription
34 La poursuite d’une infraction visée au paragraphe 32(2) ou à l’article 33 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
PARTIE II.1Infraction — factures papier
Note marginale :Interdiction
34.1 Il est interdit à toute personne qui exploite une entreprise de radiodiffusion d’imposer des frais à un abonné pour l’obtention de factures papier.
- 2014, ch. 39, art. 192
Note marginale :Infraction
34.2 Quiconque contrevient à l’article 34.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars pour la première infraction et de cinquante mille dollars en cas de récidive;
b) dans le cas d’une personne morale, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars pour la première infraction et de cinq cent mille dollars en cas de récidive.
- 2014, ch. 39, art. 192
Note marginale :Prescription
34.3 La poursuite d’une infraction visée à l’article 34.2 se prescrit par deux ans à compter de la perpétration.
- 2014, ch. 39, art. 192
PARTIE IIISociété Radio-Canada
Définitions
Note marginale :Définitions
35 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- administrateur
administrateur Tout administrateur de la Société. (director)
- conseil d’administration
conseil d’administration Le conseil d’administration de la Société. (Board)
- filiale à cent pour cent
filiale à cent pour cent S’entend au sens de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques. (wholly-owned subsidiary)
- président du conseil
président du conseil Le président du conseil d’administration de la Société. (Chairperson)
- président-directeur général
président-directeur général Le président-directeur général de la Société. (President)
- vérificateur
vérificateur Le vérificateur de la Société. (auditor)
Note marginale :Déclaration de principe
(2) Toute interprétation ou application de la présente partie doit contribuer à promouvoir et à valoriser la liberté d’expression, ainsi que l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Maintien
Note marginale :Maintien
36 (1) Est maintenue et composée des personnes qui en forment le conseil d’administration la personne morale constituée sous la dénomination de « Société Radio-Canada ».
Note marginale :Conseil d’administration
(2) Est constitué un conseil d’administration composé de douze administrateurs, dont son président et le président-directeur général, nommés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste, pour un mandat maximal de cinq ans, à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.
Note marginale :Reconduction du mandat
(4) Sous réserve de l’article 38, les mandats du président du conseil et du président-directeur général peuvent être reconduits de même que celui des autres administrateurs. Ceux-ci ne peuvent toutefois recevoir, dans l’année qui suit deux mandats consécutifs, d’autre mandat que celui de président du conseil ou de président-directeur général.
Note marginale :Prolongation de mandat
(5) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) s’il n’est pas pourvu à leur succession, le mandat des administrateurs se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.
- 1991, ch. 11, art. 36
- 1995, ch. 29, art. 4
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
37 Avant leur entrée en fonctions, les administrateurs prêtent et souscrivent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle suivants, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel ils sont déposés :
Je, , jure (ou déclare) solennellement que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)
Note marginale :Qualités requises
38 (1) Nul ne peut être nommé administrateur ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement — notamment en qualité de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé — il participe à une entreprise de radiodiffusion, il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans celle-ci ou il a pour principale activité la production ou la distribution de matériaux ou sujets d’émissions essentiellement destinés à être utilisés par celle-ci.
Note marginale :Cession de droits ou d’intérêts
(2) Les administrateurs sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois suivant leur transmission, des droits ou intérêts incompatibles avec leur charge et dévolus, à titre personnel, par succession testamentaire ou autre.
Note marginale :Gestion
39 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le conseil d’administration est chargé de la gestion des activités de la Société.
Note marginale :Responsabilité parlementaire
40 La Société est responsable en dernier ressort devant le Parlement, par l’intermédiaire du ministre, de l’exercice de ses activités.
Président du conseil
Note marginale :Attributions
41 (1) Le président du conseil préside les réunions du conseil d’administration et exerce les attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps partiel
(2) La charge de président du conseil s’exerce à temps partiel.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par le président-directeur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, par l’administrateur nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Président-directeur général
Note marginale :Attributions
42 (1) Le président-directeur général est le premier dirigeant de la Société; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel et peut exercer les autres attributions que lui confèrent les règlements administratifs de la Société.
Note marginale :Charge à temps plein
(2) La charge de président-directeur général s’exerce à temps plein.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président-directeur général ou de vacance de son poste, sa charge est assumée par l’agent de la Société nommé à cette fin par le conseil d’administration pour un mandat maximal — sauf consentement du gouverneur en conseil — de soixante jours.
Rémunération
Note marginale :Président du conseil et président-directeur général
43 (1) La Société verse au président du conseil et au président-directeur général la rémunération calculée au taux fixé par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Autres administrateurs
(2) La Société verse aux administrateurs — à l’exclusion du président du conseil et du président-directeur général — les honoraires fixés par règlement administratif pour leur présence aux réunions du conseil d’administration et celles des comités.
Note marginale :Frais de déplacement et de séjour
(3) Les administrateurs sont indemnisés, conformément aux règlements administratifs, des frais de déplacement et de séjour exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Personnel
Note marginale :Embauche
44 (1) La Société peut, en son propre nom, employer le personnel qu’elle estime nécessaire à la poursuite de ses activités.
Note marginale :Conditions d’emploi
(2) Les conditions d’emploi et la rémunération du personnel sont, sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 51, fixées à l’appréciation du conseil d’administration.
Note marginale :Statut
(3) Les membres du personnel ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de Sa Majesté.
Comités permanents
Note marginale :Constitution
45 (1) Sont constitués par le conseil d’administration deux comités permanents, l’un sur la radiodiffusion de langue française et l’autre sur la radiodiffusion de langue anglaise, composés, en plus du président du conseil et du président-directeur général, du nombre d’administrateurs que le conseil d’administration estime indiqué.
Note marginale :Président du comité
(2) Le président du conseil ou, en son absence, le président-directeur général préside les réunions de chacun des comités.
Note marginale :Remplaçant
(3) Le président du conseil nomme un administrateur pour le remplacer, en son absence et en celle du président-directeur général, en tant que président de chaque comité.
Note marginale :Fonctions
(4) Les comités exercent, relativement à la radiodiffusion de langue correspondante, les fonctions qui lui sont déléguées par les règlements administratifs de la Société.
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission et pouvoirs
46 (1) La Société a pour mission de fournir la programmation prévue aux alinéas 3(1) l) et m), en se conformant aux conditions des licences qui lui sont attribuées par le Conseil, sous réserve des règlements de celui-ci. À cette fin, elle peut :
a) établir, équiper, entretenir et exploiter des entreprises de radiodiffusion;
b) conclure des accords d’exploitation avec des titulaires de licences pour la radiodiffusion d’émissions;
c) produire des émissions et, notamment par achat ou échange, s’en procurer au Canada ou à l’étranger, et conclure les arrangements nécessaires à leur transmission;
d) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, relativement à la production ou à la présentation des émissions produites ou obtenues par elle;
e) conclure des contrats, au Canada ou à l’étranger, pour des représentations ayant un lien avec ses émissions;
f) avec l’agrément du gouverneur en conseil, passer des contrats aux termes desquels elle fournit à l’étranger des services de consultation ou d’ingénierie;
g) avec le même agrément, distribuer ou mettre sur le marché, à l’étranger, ses services de programmation;
h) avec l’agrément du ministre, agir comme mandataire de toute personne dans la fourniture de programmation à une région du Canada non desservie par un autre titulaire de licence;
i) recueillir des nouvelles sur l’actualité dans toute partie du monde et s’abonner à des agences d’information, ou en créer;
j) publier, distribuer et conserver, avec ou sans contrepartie, les documents audiovisuels, journaux, périodiques et autres publications qu’elle juge de nature à favoriser la réalisation de sa mission;
k) fabriquer, distribuer et vendre des produits de consommation accessoires à la réalisation de sa mission;
l) acquérir des droits d’auteur et des marques de commerce;
m) acquérir et utiliser les brevets, droits de brevets, licences, permis ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
n) conclure des accords, avec tout organisme, pour l’usage des droits, privilèges ou concessions jugés utiles à sa mission par le conseil d’administration;
o) acheter ou louer des entreprises de radiodiffusion;
p) conclure des accords avec tout organisme pour la fourniture de services de radiodiffusion;
q) sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, acquérir, détenir et céder des actions de toute compagnie ou personne morale autorisée à exercer des activités de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de sa mission;
r) prendre toute autre mesure que le conseil d’administration juge de nature à favoriser, même indirectement, la réalisation de cette mission.
Note marginale :Service international
(2) La Société fournit, dans le cadre des licences qui lui sont attribuées par le Conseil et sous réserve des règlements de celui-ci, un service international, et ce conformément aux instructions que le gouverneur en conseil peut donner.
Note marginale :Rôle de mandataire
(3) La Société peut, dans le même cadre et sous la même réserve, agir comme mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, pour les opérations de radiodiffusion que le gouverneur en conseil peut lui enjoindre d’effectuer.
Note marginale :Extension des services
(4) La Société tient compte, dans ses projets d’extension de services de radiodiffusion, des principes et des objectifs de la Loi sur les langues officielles.
Note marginale :Indépendance
(5) La Société jouit, dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs, de la liberté d’expression et de l’indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation.
- 1991, ch. 11, art. 46
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
Note marginale :Emprunts
46.1 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.
Note marginale :Prêt de l’État
(2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.
Note marginale :Plafond
(3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.
- 1994, ch. 18, art. 18
- 2009, ch. 31, art. 23
Mandataire de Sa Majesté
Note marginale :Qualité de mandataire
47 (1) Sous réserve des paragraphes 44(1) et 46(2), la Société est, pour l’application de la présente loi, mandataire de Sa Majesté et ne peut exercer qu’à ce titre les pouvoirs que lui confère la présente loi.
Note marginale :Contrats
(2) La Société peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure des contrats sous le nom de celle-ci ou le sien.
Note marginale :Biens
(3) Les biens acquis par la Société appartiennent à Sa Majesté; les titres de propriété afférents peuvent être au nom de celle-ci ou au sien.
Note marginale :Actions en justice
(4) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume pour le compte de Sa Majesté sous le nom de celle-ci ou le sien, la Société peut ester en justice sous son propre nom devant les tribunaux qui seraient compétents si elle n’était pas mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Acquisition et aliénation de biens
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut acheter, prendre à bail ou acquérir de toute autre façon les biens meubles ou immeubles qu’elle juge nécessaires ou utiles à la réalisation de sa mission, et peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie des biens ainsi acquis.
Note marginale :Restriction
(2) La Société ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, contracter de quelque manière que ce soit en vue de l’acquisition de biens immeubles ou de l’aliénation de biens meubles ou immeubles — sauf les matériaux ou sujets d’émission et les droits y afférents — ni conclure, pour l’utilisation ou l’occupation de biens immeubles, de bail ou d’autre forme d’accord, lorsque la somme en jeu dépasse quatre millions de dollars ou le montant supérieur prévu par décret du gouverneur en conseil.
Note marginale :Produit de l’opération
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la Société peut conserver et utiliser le produit de toute opération d’aliénation de biens meubles ou immeubles.
Note marginale :Idem
(4) La Société peut conserver et utiliser, en tout ou en partie, le produit des opérations d’aliénation subordonnées, au titre du paragraphe (2), à l’agrément du gouverneur en conseil, sauf instructions contraires de celui-ci.
Note marginale :Expropriation
49 (1) Lorsque, à son avis, il est nécessaire pour la réalisation de sa mission soit qu’elle acquière un bien-fonds ou un droit dans celui-ci, soit qu’elle en prenne possession, sans le consentement du propriétaire ou du titulaire, la Société est tenue d’en aviser le ministre compétent pour l’application de la partie I de la Loi sur l’expropriation.
Note marginale :Application de la Loi sur l’expropriation
(2) Pour l’application de la même loi, tout bien-fonds ou droit qui, selon ce ministre, est nécessaire à la réalisation de la mission de la Société est réputé être, de l’avis de celui-ci, nécessaire à un ouvrage public ou à une autre fin d’intérêt public; à cet égard, toute mention de la Couronne dans cette loi vaut mention de la Société.
Siège et réunions
Note marginale :Siège
50 (1) Le siège de la Société est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu du Canada désigné par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
(2) Le conseil d’administration tient un minimum de six réunions par an.
Note marginale :Présence des administrateurs
(3) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente partie, assister à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
51 (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :
a) prévoir la convocation de ses réunions;
b) prévoir le déroulement de celles-ci ainsi que la constitution de comités permanents et spéciaux, la délégation de fonctions à ces comités — y compris ceux visés à l’article 45 — et la fixation de leur quorum;
c) fixer les honoraires des administrateurs autres que le président du conseil et le président-directeur général, pour leur présence à ses réunions ou à celles des comités, ainsi que les indemnités de déplacement et de séjour payables à tous les administrateurs;
d) établir, d’une part, les obligations et le code de conduite des administrateurs et du personnel de la Société et, d’autre part, les conditions d’emploi et les modalités de cessation d’emploi de celui-ci, y compris le paiement à titre individuel ou collectif, de toute gratification — indemnité de retraite ou autre;
e) prévoir la création et la gestion d’une caisse de retraite pour les administrateurs et le personnel de la Société et les personnes à leur charge, ainsi que les cotisations de celle-ci à cette caisse et le placement de ses fonds;
f) d’une façon générale, régir la conduite des activités de la Société.
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Les règlements administratifs pris sous le régime des alinéas (1) c) ou e), de même que ceux pris sous le régime de l’alinéa (1) d) qui prévoient le paiement d’une gratification, sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
Dispositions financières
Note marginale :Indépendance
52 (1) Les articles 53 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression ou à l’indépendance en matière de journalisme, de création ou de programmation dont jouit la Société dans la réalisation de sa mission et l’exercice de ses pouvoirs.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1) et par dérogation aux articles qui y sont visés ou à leurs règlements d’application, la Société n’est pas tenue de remettre au Conseil du Trésor, au ministre ou au ministre des Finances des renseignements dont la remise est susceptible de porter atteinte à cette indépendance ni d’insérer dans son plan d’entreprise ou dans le résumé de celui-ci remis au ministre en conformité avec les articles 54 ou 55 des renseignements dont l’insertion aurait le même effet.
Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques
52.1 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.
- 1994, ch. 18, art. 19
Note marginale :Exercice
53 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.
Note marginale :Plan d’entreprise
54 (1) La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.
Note marginale :Portée du plan
(2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Contenu
(3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.
Note marginale :Approbation du ministre des Finances
(3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.
Note marginale :Budget d’investissement
(4) Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.
Note marginale :Avis de modification
(5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.
Note marginale :Portée des budgets
(6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.
Note marginale :Présentation
(7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Projet à long terme
(8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.
- 1991, ch. 11, art. 54
- 1994, ch. 18, art. 20
Note marginale :Résumé
55 (1) La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d’entreprise visé à l’article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l’exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société.
Note marginale :Portée
(2) Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard.
Note marginale :Présentation
(3) La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Dépôt
(4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis.
Note marginale :Renvoi en comité
(5) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé.
Note marginale :Règlements
56 Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu’ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement.
Note marginale :Comptes en banque
57 (1) La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :
a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;
b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association;
c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger.
Note marginale :Gestion des fonds
(2) Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Note marginale :Placements
(3) La Société peut placer les fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
Note marginale :Compte d’avoir propre
(4) La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d’avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement.
Note marginale :Receveur général
58 (1) La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.
Note marginale :Intérêts
(2) Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Note marginale :Remise
59 Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.
60 (1) à (6) [Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]
Note marginale :Rapports au ministre
(7) Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.
- 1991, ch. 11, art. 60
- 2005, ch. 30, art. 41
Note marginale :Vérificateur
61 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.
62 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
63 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
64 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
65 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
66 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
67 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
68 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
69 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]
Note marginale :Filiale à cent pour cent
70 La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.
Rapport au Parlement
Note marginale :Rapport d’activité
71 (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Renvoi en comité
(2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).
Note marginale :Présentation et contenu
(3) Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :
a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;
d) les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;
e) les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.
La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.
- 1991, ch. 11, art. 71
- 2005, ch. 30, art. 43
PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur
Modifications connexes et corrélatives
72 à 88 [Modifications]
Abrogation
89 [Abrogation]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
90 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bureau
bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)
- loi abrogée
loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
Note marginale :Affaires en cours
(2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Note marginale :Décisions, ordonnances, etc.
(3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.
Note marginale :Instructions
(4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.
Note marginale :Licences
(5) Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.
Note marginale :Conseillers à temps plein
91 (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.
Note marginale :Conseillers à temps partiel
(2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.
Note marginale :Administrateurs de la Société
92 Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *93 La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 4 juin 1991, voir TR/91-86.]
ANNEXE(articles 24, 25 et 30)
1 Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. no 87-140 du 23 février 1987.
2 Licences attribuées en vertu de la décision C.R.T.C. no 88-181 du 30 mars 1988.
3 Licences attribuées relativement à l’exploitation par la Société des stations de radio ou de télévision qui lui appartiennent.
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