Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)
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Loi sur la radiodiffusion
L.C. 1991, ch. 11
Sanctionnée 1991-02-01
Loi concernant la radiodiffusion et modifiant certaines lois en conséquence et concernant la radiocommunication
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
PARTIE IDispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- affilié
affilié À l’égard d’une personne, toute autre personne qui soit la contrôle, soit est contrôlée par elle ou par le tiers qui la contrôle. (affiliate)
- communauté de langue officielle en situation minoritaire
communauté de langue officielle en situation minoritaire S’entend des communautés d’expression anglaise du Québec et des communautés d’expression française à l’extérieur du Québec. (official language minority community)
- Conseil
Conseil Le Conseil institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)
- contrôle
contrôle À la définition de affilié ainsi qu’à l’alinéa 9.1(1)m) et au sous-alinéa 9.1(1)n)(i), est assimilé au contrôle le contrôle de fait, que ce soit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes ou non. (control)
- contrôle de la programmation
contrôle de la programmation Contrôle exercé sur le choix des émissions en vue de leur transmission, à l’exclusion de celui exercé sur le choix des services de programmation destinés à être retransmis. (programming control)
- décision
décision Toute mesure prise par le Conseil, quelle qu’en soit la forme. (decision)
- élément communautaire
élément communautaire L’élément communautaire comprend l’élément du système canadien de radiodiffusion dans le cadre duquel les membres d’une communauté participent à la production d’émissions dans une langue utilisée dans la communauté, y compris une entreprise de radiodiffusion sans but lucratif qui est gérée par un conseil d’administration des administrateurs élus par la communauté. (community element)
- émission
émission Les sons ou les images — ou leur combinaison — destinés à informer ou divertir, à l’exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en des lettres ou des chiffres. (program)
- encodage
encodage Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair. (encrypted)
- entreprise de distribution
entreprise de distribution Entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. (distribution undertaking)
- entreprise de programmation
entreprise de programmation Entreprise de transmission d’émissions, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. (programming undertaking)
- entreprise de radiodiffusion
entreprise de radiodiffusion S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, d’une entreprise en ligne ou d’un réseau. (broadcasting undertaking)
- entreprise en ligne
entreprise en ligne Entreprise de transmission ou de retransmission d’émissions par Internet destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur. (online undertaking)
- exploitation temporaire d’un réseau
exploitation temporaire d’un réseau Exploitation d’un réseau en vue d’une certaine émission ou série d’émissions couvrant une période maximale de soixante jours. (temporary network operation)
- licence
licence Licence d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion, délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi. (licence)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- obstacle
obstacle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité. (barrier)
- ondes radioélectriques
ondes radioélectriques Ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l’espace sans guide artificiel. (radio waves)
- peuples autochtones
peuples autochtones S’entend de peuples autochtones du Canada au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples)
- radiodiffusion
radiodiffusion Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, qu’elle soit prévue à l’horaire ou offerte sur demande, à l’exception de celle destinée à la présentation dans un lieu public seulement. (broadcasting)
- récepteur
récepteur Appareil ou ensemble d’appareils conçu pour la réception de radiodiffusion ou pouvant servir à cette fin. (broadcasting receiving apparatus)
- réseau
réseau Est assimilée à un réseau toute exploitation, à l’exclusion d’une entreprise en ligne, dans le cadre de laquelle le contrôle de tout ou partie des émissions ou de l’horaire des émissions d’une ou de plusieurs entreprises de radiodiffusion est délégué à une autre entreprise ou personne. (network)
- Société
Société La Société Radio-Canada, visée à l’article 36. (Corporation)
Note marginale :Moyen de télécommunication
(2) Pour l’application de la présente loi, sont inclus dans les moyens de télécommunication les systèmes électromagnétiques — notamment les fils, les câbles et les systèmes radio ou optiques — , ainsi que les autres procédés techniques semblables.
Note marginale :Exclusion — exploitation d’une entreprise de radiodiffusion
(2.1) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion pour l’application de la présente loi le fait, pour l’utilisateur d’un service de média social, de téléverser des émissions en vue de leur transmission par Internet et de leur réception par d’autres utilisateurs, pourvu que cet utilisateur ne soit pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un deux.
Note marginale :Exclusion — service de média social
(2.2) Pour l’application de la présente loi, l’entreprise en ligne fournissant un service de média social n’exerce pas un contrôle de la programmation sur les émissions téléversées par tout utilisateur du service de média social qui n’est pas le fournisseur du service, son affilié ou le mandataire de l’un d’eux.
Note marginale :Exclusion — certaines transmissions par Internet
(2.3) Ne constitue pas l’exploitation d’une entreprise en ligne pour l’application de la présente loi le fait, pour une personne, de transmettre des émissions par Internet lorsque, selon le cas :
a) la transmission constitue pour elle une activité secondaire destinée à fournir à ses clients de l’information ou des services directement rattachés à une autre activité qui ne vise pas principalement la transmission d’émissions au public;
b) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur, d’une bibliothèque publique ou d’un musée;
c) la transmission s’inscrit dans le cadre du fonctionnement d’un théâtre, d’une salle de concert ou d’un autre lieu de présentation des arts de la scène en direct.
Note marginale :Interprétation
(3) L’interprétation et l’application de la présente loi doivent se faire d’une manière qui respecte :
a) la liberté d’expression et l’indépendance, en matière de journalisme, de création et de programmation, dont jouissent les entreprises de radiodiffusion et les créateurs;
b) d’autre part, l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, compte tenu de leur caractère unique et pluriel et de leurs contributions historiques et culturelles à la société canadienne, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne;
c) l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
- 1991, ch. 11, art. 2
- 1993, ch. 38, art. 81
- 1995, ch. 11, art. 43
- 2023, ch. 8, art. 2
- 2023, ch. 15, art. 70
Politique canadienne de radiodiffusion
Note marginale :Politique canadienne de radiodiffusion
3 (1) Il est déclaré que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion :
a) le système canadien de radiodiffusion doit être, effectivement, la propriété des Canadiens et sous leur contrôle, et il est reconnu que celui-ci comprend des entreprises de radiodiffusion étrangères qui fournissent également de la programmation aux Canadiens;
a.1) chaque entreprise de radiodiffusion est tenue de contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique, de la manière appropriée en fonction de la nature des services qu’elle fournit;
b) le système canadien de radiodiffusion, composé d’éléments publics, privés et communautaires, utilise des fréquences qui sont du domaine public et offre, par sa programmation essentiellement en français et en anglais, un service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle;
c) les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation — en particulier, le contexte minoritaire du français en Amérique du Nord — et, éventuellement, quant à leurs besoins;
d) le système canadien de radiodiffusion devrait :
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
(ii) favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne en proposant une très large programmation qui traduise les attitudes, les opinions, les idées, les valeurs et la créativité artistique canadiennes, qui mette en valeur les divertissements faisant appel à des artistes canadiens et qui fournisse de l’information et de l’analyse concernant le Canada et l’étranger considérés d’un point de vue canadien, et créer un environnement propice au développement de programmes canadiens et à leur exportation à l’échelle mondiale,
(iii) par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts de l’ensemble des Canadiens — notamment des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels, leur statut socio-économique, leurs capacités et handicaps, leur orientation sexuelle, leur identité ou expression de genre et leur âge — et refléter leur condition et leurs aspirations, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples et les langues autochtones,
(iii.1) offrir des possibilités aux Autochtones en vue de l’exploitation d’entreprises de radiodiffusion et de la production d’une programmation en langues autochtones, en français, en anglais ou toute combinaison de ces langues,
(iii.11) offrir des possibilités aux Noirs et aux autres personnes racisées au Canada en tenant compte de leurs besoins et intérêts propres, c’est-à-dire en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant des communautés noires et des autres communautés racisées et leur étant destinées,
(iii.2) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions de langue originale française,
(iii.3) favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada et appuyer leur développement en tenant compte de leurs besoins et de leurs intérêts propres, notamment en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions originales provenant de celles-ci et leur étant destinées,
(iii.4) soutenir la radiodiffusion communautaire qui témoigne à la fois de la diversité des communautés desservies, y compris en ce qui a trait aux langues couramment utilisées au sein de ces communautés et à leur composition ethnoculturelle et autochtone, et de l’engagement et de la participation accrus dans la radiodiffusion communautaire des membres de ces communautés, y compris en ce qui a trait aux enjeux d’intérêt public,
(iii.5) veiller à ce que les entreprises de radiodiffusion canadiennes indépendantes continuent d’être en mesure d’y occuper un rôle essentiel,
(iii.6) soutenir la production et la radiodiffusion d’émissions dans une variété de langues qui reflètent les communautés noires et les autres communautés racisées et la diversité de la composition ethnoculturelle de la société canadienne, notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Canadiens qui sont issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou qui représentent la diversité de par leurs antécédents ethnoculturels,
(iii.7) offrir des possibilités aux Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers de produire et radiodiffuser des émissions provenant de celles-ci et leur étant destinées,
(iv) favoriser l’innovation et demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques,
(v) refléter les préférences et intérêts de publics variés et y être réceptif,
(vi) veiller à la liberté d’expression et à l’indépendance en matière de journalisme;
e) tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne;
f) les entreprises de radiodiffusion canadiennes sont tenues d’employer des ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de faire appel à celles-ci au maximum, et dans tous les cas au moins de manière prédominante, pour la création, la production et la présentation de leur programmation, à moins qu’une telle pratique ne s’avère difficilement réalisable en raison de la nature du service — notamment, son contenu ou format spécialisé ou l’utilisation qui y est faite de langues autres que le français ou l’anglais — qu’elles fournissent, auquel cas elles devront faire appel aux ressources en question dans toute la mesure du possible;
f.1) les entreprises en ligne étrangères sont tenues de faire appel dans toute la mesure du possible aux ressources humaines — créatrices et autres — canadiennes et de contribuer fortement, de façon équitable, à la création, à la production et à la présentation de programmation canadienne en tenant compte de la dualité linguistique du marché qu’elles desservent;
g) la programmation sur laquelle les exploitants d’entreprises de radiodiffusion exercent le contrôle de la programmation devrait être de haute qualité;
h) les exploitants d’entreprises de radiodiffusion assument la responsabilité des émissions qu’ils diffusent et sur lesquelles ils exercent un contrôle de la programmation;
i) la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait à la fois :
(i) être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention de personnes de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
(i.1) refléter et appuyer la dualité linguistique canadienne en faisant une place importante à la création, à la production et à la radiodiffusion d’émissions de langue originale française, y compris celles provenant des minorités francophones,
(ii) puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales et notamment, à l’échelle locale, provenir de diffuseurs communautaires, lesquels, grâce à leur collaboration avec des organisations locales et des membres de la communauté, sont singulièrement à même d’offrir une programmation variée qui réponde aux besoins de différents publics,
(ii.1) renfermer des émissions axées sur les nouvelles et l’actualité — du niveau local et régional jusqu’au niveau national et international —, qui sont produites par des Canadiens et qui reflètent leurs points de vue, notamment ceux des Autochtones et des Canadiens issus des communautés noires ou d’autres communautés racisées ou aux antécédents ethnoculturels divers,
(ii.2) refléter l’importance de la revitalisation des langues autochtones en soutenant la production et la radiodiffusion d’émissions dans ces langues, en conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et en réponse aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada,
(iii) renfermer des émissions éducatives et communautaires,
(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent et de participer activement au débat public sur ces sujets y compris au moyen de l’élément communautaire,
(v) faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants;
j) la programmation éducative, notamment celle qui est fournie au moyen d’installations d’un organisme éducatif indépendant, fait partie intégrante du système canadien de radiodiffusion;
k) une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être offerte à tous les Canadiens;
l) la Société Radio-Canada, à titre de radiodiffuseur public national, devrait offrir des services de radiodiffusion qui comportent une très large programmation qui renseigne, éclaire et divertit;
m) la programmation de la Société devrait à la fois :
(i) être principalement et typiquement canadienne,
(ii) refléter la globalité canadienne et rendre compte de la diversité régionale du pays, tant au plan national qu’au niveau régional, tout en répondant aux besoins particuliers des régions,
(iii) contribuer activement à l’expression culturelle et à l’échange des diverses formes qu’elle peut prendre,
(iv) être offerte en français et en anglais, de manière à refléter la situation et les besoins particuliers des collectivités de langue officielle, y compris les besoins et les intérêts propres aux communautés de langue officielle en situation minoritaire,
(v) chercher à être de qualité équivalente en français et en anglais,
(vi) contribuer au partage d’une conscience et d’une identité nationales,
(vii) être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens,
(viii) refléter le caractère multiculturel et multiracial du Canada;
n) les conflits entre les objectifs de la Société énumérés aux alinéas l) et m) et les intérêts de toute autre entreprise de radiodiffusion du système canadien de radiodiffusion doivent être résolus dans le sens de l’intérêt public ou, si l’intérêt public est également assuré, en faveur des objectifs énumérés aux alinéas l) et m);
o) le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation en langues autochtones ainsi qu’une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada — notamment par l’intermédiaire d’entreprises de radiodiffusion exploitées par des Autochtones — au sein des éléments communautaires, qui sont positionnés pour desservir les communautés plus petites et éloignées, et d’autres éléments du système canadien de radiodiffusion afin de desservir les peuples autochtones là où ils résident;
p) le système devrait offrir une programmation accessible et exempte d’obstacles aux personnes handicapées, et la possibilité, pour celles-ci, de développer leur propre contenu et de s’exprimer, notamment par la radiodiffusion communautaire;
p.1) le système devrait offrir une programmation accessible aux personnes handicapées et exempte d’obstacles, y inclus des services de sous-titrage codé et des services de vidéodescription afin d’aider les personnes ayant une déficience visuelle ou auditive;
q) les entreprises en ligne qui fournissent les services de programmation provenant d’autres entreprises de radiodiffusion devraient, à la fois :
(i) assurer la découvrabilité des services de programmation canadienne ainsi que des émissions canadiennes originales, notamment les émissions de langue originale française, dans une proportion équitable,
(ii) offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, à la combinaison et à la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par d’autres entreprises de radiodiffusion,
(iii) assurer la fourniture de la programmation à des tarifs abordables;
r) les entreprises en ligne doivent clairement mettre en valeur et recommander la programmation canadienne, dans les deux langues officielles ainsi qu’en langues autochtones, et veiller à ce que tout moyen de contrôle de la programmation génère des résultats permettant sa découverte;
s) la programmation offerte par l’élément communautaire devrait à la fois :
(i) être innovatrice et complémentaire à celle offerte au grand public,
(ii) répondre aux intérêts et aux goûts qui ne sontpas suffisamment pris en compte par la programmation destinée au grand public et comprendre des émissions consacrées à la culture, à la politique, à l’histoire, à la santé et à la sécurité publiques, aux nouvelles locales et à l’actualité, à l’économie locale ainsi qu’aux arts,
(iii) refléter les communautés, les régions et le caractère autochtone et multiculturel du Canada, notamment par la programmation en langues tierces,
(iv) soutenir le développement de nouveaux talents créatifs canadiens, en tant que milieu efficient permettant l’acquisition de nouvelles compétences, la prise de risques et l’échange d’idées,
(v) par la participation des membres de la collectivité, renforcer le processus démocratique et favoriser le journalisme local,
(vi) être offerte dans tout le Canada afin que tous les Canadiens puissent établir un dialogue sur des questions d’intérêt public;
t) les entreprises de distribution :
(i) devraient donner priorité à la fourniture des services de programmation canadienne, et ce en particulier par les stations locales canadiennes,
(ii) devraient assurer efficacement, à l’aide des techniques les plus efficientes, la fourniture de la programmation à des tarifs abordables,
(iii) devraient offrir des conditions acceptables relativement à la fourniture, la combinaison et la vente des services de programmation qui leur sont fournis, aux termes d’un contrat, par les entreprises de radiodiffusion,
(iv) peuvent, si le Conseil le juge opportun, créer une programmation — locale ou autre — de nature à favoriser la réalisation des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, et en particulier à permettre aux minorités linguistiques et culturelles mal desservies d’avoir accès aux services de radiodiffusion.
Note marginale :Déclaration
(2) Il est déclaré en outre que le système canadien de radiodiffusion constitue un système unique et que la meilleure façon d’atteindre les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion consiste à confier la réglementation et la surveillance du système canadien de radiodiffusion à un seul organisme public autonome.
- 1991, ch. 11, art. 3
- 2023, ch. 8, art. 3
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