Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

Version de l'article 2 du 2005-11-03 au 2005-12-11 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Agence

Agency

Agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (Agency)

législation frontalière

program legislation

législation frontalière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :

ministre

Minister

ministre Le solliciteur général du Canada. (Minister)

président

President

président Le président de l’Agence nommé en application du paragraphe 7(1). (President)


Date de modification :