Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Note marginale :Confiscation — choses abandonnées
26 (1) La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :
a) le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;
b) le propriétaire ou cette personne ne la réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée à la chose saisie.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation de la chose saisie, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.
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