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Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Version de l'article 37 du 2016-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

    • a) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation, notamment les produits de consommation qui sont fabriqués au Canada en vue de leur exportation ou qui sont importés au Canada uniquement en vue de leur exportation;

    • b) exempter de l’application de la présente loi ou des règlements ou de telle de leurs dispositions, avec ou sans conditions, toute catégorie de personnes relativement à tout produit de consommation ou à toute catégorie de produits de consommation;

    • c) modifier les annexes 1 ou 2 pour y ajouter ou en retrancher tout produit de consommation ou toute catégorie de produits de consommation;

    • d) régir la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;

    • e) préciser, pour l’application du paragraphe 13(5), les documents qui doivent être fournis au ministre;

    • f) régir la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • g) interdire la fabrication, l’importation, l’emballage, l’entreposage, la vente, l’étiquetage, la mise à l’essai, le transport ou la publicité de tout produit de consommation ou de toute catégorie de produits de consommation;

    • h) régir la communication au public — notamment par le biais de l’étiquette ou des instructions — d’avertissements ou de tout autre renseignement en matière de santé ou de sécurité, par toute personne qui fabrique, importe ou vend un produit de consommation ou une catégorie de produits de consommation ou en fait la publicité;

    • i) régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    • j) régir la désignation ou la reconnaissance de personnes ou de catégories de personnes qui sont autorisées à certifier la conformité d’un produit de consommation ou d’une catégorie de produits de consommation aux exigences applicables et régir leurs fonctions à cet égard;

    • k) régir l’exercice des attributions des inspecteurs, analystes et réviseurs et les circonstances de l’exercice des pouvoirs des inspecteurs et des réviseurs;

    • l) régir la saisie, la rétention, la confiscation et la disposition de toute chose ainsi que le prélèvement d’échantillons au titre de la présente loi;

    • m) régir le rappel de produits de consommation ou de catégories de produits de consommation;

    • n) régir les mesures visées à l’article 32;

    • o) régir la révision des ordres prévue à l’article 35;

    • o.1) régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

    • o.2) régir la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    • p) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Documents externes

    (2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :

    • a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;

    • b) toute organisation commerciale ou industrielle;

    • c) toute administration.

  • Note marginale :Documents reproduits ou traduits

    (3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :

    • a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;

    • b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.

  • Note marginale :Documents produits conjointement

    (4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

  • Note marginale :Normes techniques dans des documents internes

    (5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

    • a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

    • b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

  • Note marginale :Portée de l’incorporation

    (6) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Il est entendu que les paragraphes (2) à (6) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.

  • 2010, ch. 21, art. 37
  • 2016, ch. 9, art. 67

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