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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 248 du 2018-05-01 au 2024-06-11 :


Note marginale :Demande de dispense

 Le directeur peut, sur demande de la coopérative, soustraire celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, à toute obligation prévue à l’article 247 ou à l’un des articles 249 à 252 s’il a de bonnes raisons de croire que les inconvénients pour la coopérative qui découleraient du respect de l’obligation l’emportent sur les avantages qui en résulteraient pour les membres ou les détenteurs de parts de placement ou, dans le cas de la coopérative ayant fait appel au public, sur les avantages qui en résulteraient pour le public.

  • 1998, ch. 1, art. 248
  • 2018, ch. 8, art. 70

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