Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence
Agency
Agence L’Agence des douanes et du revenu du Canada, créée par le paragraphe 4(1). (Agency)
commissaire
Commissioner
commissaire Le commissaire des douanes et du revenu, nommé au titre de l’article 25. (Commissioner)
conseil
Board
conseil Le conseil de direction de l’Agence, constitué par l’article 14. (Board)
législation fiscale et douanière
program legislation
législation fiscale et douanière Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
a) dont le ministre, l'Agence, le commissaire ou un employé de l'Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l'application, notamment la Loi sur l'accise, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur les douanes, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise;
b) en vertu desquels le ministre ou un autre ministre autorise l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence à appliquer un programme ou à exercer une activité. (program legislation)
ministre
Minister
ministre Le ministre du Revenu national, nommé à titre amovible par commission sous le grand sceau. (Minister)
- 1999, ch. 17, art. 2
- 2002, ch. 22, art. 322
- Date de modification :