Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 153 du 2003-01-01 au 2005-10-04 :
Note marginale :Définitions
153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
épave
wreck
épave Sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord. (wreck)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Pêches et des Océans. (Minister)
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