Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 153 du 2005-10-05 au 2019-07-29 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

épave

épave Sont compris parmi les épaves :

  • a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;

  • b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord. (wreck)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

  • 2001, ch. 26, art. 153
  • 2005, ch. 29, art. 19

Date de modification :