Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 153 du 2005-10-05 au 2019-07-29 :
Note marginale :Définitions
153 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- épave
épave Sont compris parmi les épaves :
a) les épaves rejetées, flottantes, attachées à une bouée ou abandonnées ainsi que tous les objets qui se sont détachés d’un bâtiment naufragé, échoué ou en détresse ou qui se trouvaient à son bord;
b) les aéronefs naufragés dans des eaux et tous les objets qui se sont détachés d’un aéronef naufragé, échoué ou en détresse dans des eaux ou qui se trouvaient à son bord. (wreck)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- 2001, ch. 26, art. 153
- 2005, ch. 29, art. 19
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