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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 194 du 2005-10-05 au 2023-06-21 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de l’autorité

agent de l’autorité

  • a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;

  • c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

  • d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). (enforcement officer)

inspecteur

inspecteur Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1). (inspector)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

permis

permis Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie. (licence)

  • 2001, ch. 26, art. 194
  • 2005, ch. 29, art. 31

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