Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Définitions
194 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent de l’autorité
agent de l’autorité
a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;
d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). (enforcement officer)
- inspecteur
inspecteur Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1). (inspector)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- permis
permis Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie. (licence)
- polluant
polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :
a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;
b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)
- 2001, ch. 26, art. 194
- 2005, ch. 29, art. 31
- 2023, ch. 26, art. 406
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