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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 194 du 2023-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

agent de l’autorité

agent de l’autorité

  • a) Les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;

  • c) les membres des forces de police provinciales, de comté ou municipale;

  • d) les personnes désignées par le ministre, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, en vertu du paragraphe 196(1). (enforcement officer)

inspecteur

inspecteur Inspecteur des embarcations de plaisance désigné en vertu du paragraphe 195(1). (inspector)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

permis

permis Permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance sous le régime de la présente partie. (licence)

polluant

polluant Les substances ci-après, y compris celles désignées par règlement, nommément ou par catégorie, comme polluants pour l’application de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans), les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses :

  • a) les substances qui, ajoutées à l’eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de celle-ci de nature à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains;

  • b) l’eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle — ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle — que son addition à l’eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par les êtres humains ou par les animaux ou les plantes utiles aux êtres humains. (pollutant)

  • 2001, ch. 26, art. 194
  • 2005, ch. 29, art. 31
  • 2023, ch. 26, art. 406

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