Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 232 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :
Note marginale :Option en cas de refus de transiger
232 (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :
a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;
b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.
Note marginale :Aucune requête
(2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
- 2001, ch. 26, art. 232, ch. 29, art. 72
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