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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 232 du 2003-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Option en cas de refus de transiger

  •  (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit :

    • a) soit payer le montant de la sanction infligée initialement;

    • b) soit déposer auprès du Tribunal, à l’adresse indiquée dans le procès-verbal, au plus tard à la date qui y est indiquée ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction.

  • Note marginale :Aucune requête

    (2) L’omission de déposer une requête en révision des faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2001, ch. 26, art. 232, ch. 29, art. 72

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