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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 232 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Option en cas de refus de transiger

  •  (1) Si le ministre ne transige pas, le contrevenant doit, soit payer le montant de la sanction infligée initialement, soit, selon les modalités réglementaires et dans les trente jours suivant la notification du procès-verbal, demander à être entendu par un arbitre sur les faits reprochés ou sur le montant de la sanction.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) S’agissant d’une demande portant sur les faits reprochés, il appartient au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, la responsabilité du contrevenant; celui-ci n’est cependant pas tenu de témoigner.

  • Note marginale :Aucune demande

    (3) L’omission de demander à être entendu sur les faits reprochés vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.


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