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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 36.1 du 2017-06-22 au 2024-10-30 :


Note marginale :Services rendus par des tiers

  •  (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :

    • a) les services liés à tout document maritime canadien;

    • b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

    • c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;

    • d) les services précisés par règlement.

  • Note marginale :Pas des fonds publics

    (2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à leur égard.

  • Note marginale :Non-application de certains règlements

    (3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.

  • 2012, ch. 31, art. 161
  • 2017, ch. 20, art. 454

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