Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Immatriculation facultative
47 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :
a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;
b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :
(i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,
(ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,
(iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;
c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.
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