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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 47 du 2003-01-01 au 2011-06-25 :


Note marginale :Immatriculation facultative

 Les bâtiments suivants qui ne sont pas immatriculés, enregistrés ou autrement inscrits dans un État étranger peuvent être immatriculés sous le régime de la présente partie :

  • a) l’embarcation de plaisance qui appartient uniquement à des personnes qualifiées;

  • b) le bâtiment qui appartient à une société constituée en vertu des lois d’un État étranger si l’une ou l’autre des personnes suivantes est autorisée à agir à l’égard de toute question relative au bâtiment :

    • (i) une filiale de cette société, constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province,

    • (ii) un employé ou un dirigeant au Canada d’une succursale de cette société exerçant des activités commerciales au Canada,

    • (iii) une société de gestion de bâtiments constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province;

  • c) le bâtiment dont une personne qualifiée a la possession exclusive aux termes d’un accord de financement en vertu duquel cette personne va en acquérir la propriété.


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