Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Version de l'article 87 du 2003-01-01 au 2017-12-11 :
Note marginale :Personnes occupant un poste à bord
87 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un certificat est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du certificat et en respecter les modalités.
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