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Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Version de l'article 87 du 2017-12-12 au 2024-10-30 :


Note marginale :Personnes occupant un poste à bord

 Toute personne occupant à bord d’un bâtiment canadien un poste à l’égard duquel un brevet est exigé sous le régime de la présente partie doit être titulaire du brevet et en respecter les modalités.

  • 2001, ch. 26, art. 87
  • 2017, ch. 26, art. 41(F)

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