Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Dépôt de documents concernant le matériel roulant
105 (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :
a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l’hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie y afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
Note marginale :Résumé
(2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.
Note marginale :Publication
(4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.
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