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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 105 du 2003-01-01 au 2007-06-21 :


Note marginale :Dépôt de documents concernant le matériel roulant

  •  (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être déposé au bureau du registraire du Canada :

    • a) le louage, la vente, la vente conditionnelle, l’hypothèque ou le dépôt de matériel roulant, de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie y afférent;

    • b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Résumé

    (2) Le résumé comporte les renseignements que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.

  • Note marginale :Publication

    (4) Un avis du dépôt est publié dans la Gazette du Canada sans délai.


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