Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Dépôt de documents
105 (1) Tout document, ou résumé ou copie de celui-ci, qui constate l’une ou l’autre des opérations ci-après peut être déposé par toute personne, conformément aux règlements, au bureau du registraire général du Canada ou à tout autre endroit que peut désigner, par décret, le gouverneur en conseil :
a) le louage, le dépôt, la vente, la vente conditionnelle, la vente à tempérament, l’hypothèque, le baillement ou le crédit-bail de matériel roulant ou de ses accessoires ou équipements connexes, ou l’accord de garantie afférent;
b) la révision, la cession ou la libération d’un document visé à l’alinéa a).
(2) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le dépôt rend facultatif le dépôt, l’enregistrement et le classement requis par toute autre loi à cet effet; une fois déposé, le document est opposable aux tiers.
(4) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 31]
- 1996, ch. 10, art. 105
- 2007, ch. 19, art. 31
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