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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 145 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations

  •  (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.

  • Note marginale :Communication

    (1.1) L’offre mentionne soit que l’article 96 s’applique aux terres sur lesquelles la ligne est située soit qu’il ne s’applique pas à celles-ci. Si elle ne l’a pas encore fait, la compagnie fournit au ministre, avec l’offre, les éléments visés aux alinéas 141(2.2)a) et b).

  • Note marginale :Précision

    (2) L’offre est faite simultanément :

    • a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :

      • (i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,

      • (ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,

      • (iv) une région métropolitaine;

    • b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;

    • c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;

    • d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.

  • Note marginale :Délai d’acceptation

    (3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :

    • a) soixante jours ou le délai prolongé en application du paragraphe (3.1) pour le gouvernement fédéral;

    • b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);

    • b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);

    • c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).

  • Note marginale :Prolongations

    (3.1) S’il l’estime indiqué, le ministre peut prolonger de cent vingt jours le délai prévu à l’alinéa (3)a). Il peut aussi prolonger ce délai de nouveau, mais la somme des prolongations supplémentaires ne peut excéder trois cent soixante-cinq jours. Il avise la compagnie de chacune des prolongations et celle-ci en avise les autres destinataires de l’offre.

  • Note marginale :Suspension des obligations de la compagnie

    (3.2) Si le ministre prolonge le délai prévu à l’alinéa (3)a), les obligations prévues par les articles 113 et 114 qui incombent à la compagnie de chemin de fer relativement à l’exploitation de la ligne sont suspendues pour la période commençant à l’expiration des cent cinquante jours suivant la réception de l’offre par le ministre et se terminant à l’expiration des deux cent quatre-vingts jours suivant l’expiration du délai prolongé par le ministre. Il est toutefois interdit à la compagnie de chemin de fer de retirer, durant cette période, toute partie de l’infrastructure se rapportant à la ligne.

  • Note marginale :Acceptation

    (4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.

  • Note marginale :Attestation

    (4.1) Lors du transfert de la ligne, la compagnie fournit au destinataire de l’offre qui a accepté celle-ci une attestation écrite portant que le transfert est conforme à l’article 96. Elle envoie copie de l’attestation au ministre.

  • Note marginale :Valeur nette de récupération

    (5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.

  • 1996, ch. 10, art. 145
  • 2007, ch. 19, art. 39
  • 2018, ch. 10, art. 36

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