Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Offre aux gouvernements et administrations
145 (1) La compagnie de chemin de fer est tenue d’offrir aux gouvernements, administrations de transport de banlieue et administrations municipales de leur transférer tous ses intérêts à leur valeur nette de récupération ou moins si personne ne manifeste d’intérêt ou aucune entente n’est conclue dans le délai prescrit, ou si le transfert n’est pas effectué conformément à l’entente.
Note marginale :Précision
(2) L’offre est faite simultanément :
a) au ministre si la ligne franchit, selon le cas :
(i) les limites d’une province ou les frontières du Canada,
(ii) une réserve ou une terre ayant déjà été une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
(iii) une terre faisant l’objet d’un accord, entre la compagnie de chemin de fer et le ministre, ayant pour but le règlement de revendications territoriales autochtones,
(iv) une région métropolitaine;
b) au ministre chargé des transports dans toute province dont la ligne franchit le territoire;
c) au président de toute administration de transport de banlieue dont la ligne franchit le territoire;
d) au greffier ou à un premier dirigeant de toute administration municipale dont la ligne franchit le territoire.
Note marginale :Délai d’acceptation
(3) Sous réserve du paragraphe 146.3(3), les destinataires de l’offre disposent, après sa réception, des délais suivants pour l’accepter :
a) trente jours pour le gouvernement fédéral;
b) trente jours pour le gouvernement provincial, mais si le gouvernement fédéral n’accepte pas l’offre qui lui est d’abord faite, chaque gouvernement provincial visé dispose de trente jours supplémentaires une fois expiré le délai mentionné à l’alinéa a);
b.1) trente jours pour chaque administration de transport de banlieue, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a) et b);
c) trente jours pour chaque administration municipale, une fois expirés les délais mentionnés aux alinéas a), b) et b.1).
Note marginale :Acceptation
(4) La communication, par écrit, de l’acceptation à la compagnie éteint le droit des autres destinataires de l’offre; celle-ci leur notifie l’acceptation de l’offre.
Note marginale :Valeur nette de récupération
(5) Si les parties ne peuvent s’entendre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’acceptation de l’offre, sur la valeur nette de récupération, l’Office la détermine, sur demande de l’une d’elles.
- 1996, ch. 10, art. 145
- 2007, ch. 19, art. 39
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