Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 155.8 du 2016-06-18 au 2018-05-22 :
Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées
155.8 La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts calculés au taux et selon les modalités fixés par décret du gouverneur en conseil, à compter du moment où le versement au receveur général est devenu exigible.
- 2015, ch. 31, art. 10
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