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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 155.8 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêts sur les sommes non versées

  •  (1) La compagnie de chemin de fer verse au receveur général sur le solde de la contribution qu’elle est tenue de verser selon les modalités prévues au paragraphe 155.7(1), des intérêts composés calculés mensuellement, au taux fixé conformément aux règlements pris en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à compter du jour où le versement au receveur général est devenu exigible jusqu’à la veille de la date de réception, par celui-ci, du versement.

  • Note marginale :Paiement partiel

    (2) En cas de versement partiel, la période de calcul des intérêts sur le montant payé se termine la veille de la date de réception de celui-ci par le receveur général.

  • 2015, ch. 31, art. 10
  • 2018, ch. 10, art. 43

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