Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Règlements
170 (1) L’Office peut prendre des règlements afin d’éliminer tous obstacles abusifs, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience et peut notamment, à cette occasion, régir :
a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;
b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;
c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes ayant une déficience;
d) la communication d’information à ces personnes.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.
Note marginale :Exemption
(3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.
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