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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 170 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) L’Office peut, après consultation du ministre, prendre des règlements afin de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles — notamment des obstacles dans les domaines de l’environnement bâti, des technologies de l’information et des communications ainsi que de la conception et de la prestation de programmes et de services —, dans le réseau de transport assujetti à la compétence législative du Parlement, aux possibilités de déplacement des personnes handicapées et peut notamment, à cette occasion, régir :

    • a) la conception et la construction des moyens de transport ainsi que des installations et locaux connexes — y compris les commodités et l’équipement qui s’y trouvent —, leur modification ou la signalisation dans ceux-ci ou leurs environs;

    • b) la formation du personnel des transporteurs ou de celui employé dans ces installations et locaux;

    • c) toute mesure concernant les tarifs, taux, prix, frais et autres conditions de transport applicables au transport et aux services connexes offerts aux personnes handicapées;

    • d) la communication d’information à ces personnes.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Il peut être précisé, dans le règlement qui incorpore par renvoi des normes ou des dispositions, qu’elles sont incorporées avec leurs modifications successives.

  • Note marginale :Exemption

    (3) L’Office peut, par arrêté pris avec l’agrément du gouverneur en conseil, soustraire à l’application de certaines dispositions des règlements les personnes, les moyens de transport, les installations ou locaux connexes ou les services qui y sont désignés.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Sur demande et après consultation du ministre, l’Office peut, par arrêté et aux conditions qu’il estime nécessaires :

    • a) soustraire toute personne à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que la personne a pris ou prendra des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles;

    • b) soustraire toute catégorie de personnes à l’application de toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe (1) s’il est convaincu que les personnes appartenant à la catégorie ont pris ou prendront des mesures — au moins équivalentes à celles qui doivent être prises au titre de cette disposition — pour éliminer les obstacles ou pour prévenir de nouveaux obstacles.

    L’arrêté cesse d’avoir effet à la date d’expiration de la période de trois ans commençant à la date de sa prise ou, si elle est antérieure, à la date d’expiration de toute période fixée dans celui-ci.

  • 1996, ch. 10, art. 170
  • 2019, ch. 10, art. 170

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