Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 18 du 2008-08-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Siège
18 (1) Le siège de l’Office est fixé dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Lieu de résidence des membres
(2) Les membres nommés au titre du paragraphe 7(2) résident dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.
- 1996, ch. 10, art. 18
- 2007, ch. 19, art. 5
- 2008, ch. 21, art. 61
- Date de modification :