Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement
(2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction
(3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :
a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.
Note marginale :Règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) — sanction
(4) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant de la sanction pour une violation relative à la contravention d’une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 86.11(1) doit :
a) soit payer le montant qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander à l’Office, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements qui fait l’objet de la violation.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2019, ch. 10, art. 177
- 2023, ch. 26, art. 467
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