Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Options
180.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le destinataire du procès-verbal doit soit payer le montant de la sanction, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou de ce montant.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — avertissement
(2) Le destinataire d’un procès-verbal comportant un avertissement peut déposer auprès de l’Office une requête en révision des faits reprochés.
Note marginale :Paragraphe 170(1) ou Loi canadienne sur l’accessibilité — sanction
(3) Le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3) doit :
a) soit payer ce montant ou le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal;
b) soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la sanction;
c) soit demander, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévus, à l’Office de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition des règlements ou de la Loi canadienne sur l’accessibilité qui fait l’objet de la violation.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2019, ch. 10, art. 177
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