Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180.2 du 2007-06-22 au 2019-07-10 :
Note marginale :Paiement de la sanction
180.2 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise dans les délais et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
- 2007, ch. 19, art. 52
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