Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 180.2 du 2019-07-11 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiement du montant prévu
180.2 Si le destinataire d’un procès-verbal prévoyant le montant d’une sanction paie ce montant — ou, si le destinataire est assujetti au paragraphe 180.1(3), le montant inférieur qui est prévu au procès-verbal —, dans le délai et selon les modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
- 2007, ch. 19, art. 52
- 2019, ch. 10, art. 177
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