Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Réparation
27 (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.
Note marginale :Restriction
(2) L’Office n’acquiesce à tout ou partie de la demande d’un expéditeur relative au prix ou au service d’un envoi que s’il estime, compte tenu des circonstances, que celui-ci subirait autrement un préjudice commercial important.
Note marginale :Circonstances
(3) Les circonstances peuvent notamment comprendre :
a) le marché et les conditions du marché qui ont trait aux marchandises en cause;
b) les lieux desservis et l’importance du trafic;
c) l’ampleur des activités connexes;
d) la nature du trafic ou du service en cause;
e) la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport des marchandises;
f) tout autre élément que l’Office estime pertinent.
Note marginale :Modification
(4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.
Note marginale :Arbitrage
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’arbitrage prévu par la partie IV.
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