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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 27 du 2018-05-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Réparation

  •  (1) L’Office peut acquiescer à tout ou partie d’une demande ou prendre un arrêté, ou, s’il l’estime indiqué, accorder une réparation supplémentaire ou substitutive.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2008, ch. 5, art. 1]

  • Note marginale :Modification

    (4) L’Office peut, notamment sous condition, apporter ou autoriser toute modification aux procédures prises devant lui.

  • (5) [Abrogé, 2008, ch. 5, art. 1]

  • 1996, ch. 10, art. 27
  • 2008, ch. 5, art. 1
  • 2018, ch. 10, art. 4(A)

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