Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Rapport de l’Office
42 (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;
b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport contient notamment :
a) l’évaluation de l’Office de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci;
b) les renseignements, au regard de l’année en cause, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
(i) les inspections menées, au titre de la présente loi, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou de l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,
(ii) les arrêtés pris en vertu de l’article 181.2,
(iii) les arrêtés pris en vertu de l’article 26 pour ordonner à quiconque d’accomplir un acte ou de s’en abstenir lorsque l’accomplissement ou l’abstention sont prévus par l’une des dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) ou l’un des articles 60 à 62 de la Loi canadienne sur l’accessibilité,
(iv) les procès-verbaux dressés en vertu de l’article 180 relativement à la violation prévue au paragraphe 177(3),
(v) les enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3;
c) les observations de l’Office concernant la question de savoir si les renseignements visés à l’alinéa b) révèlent des questions systémiques ou émergentes relatives à toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées;
d) tout autre renseignement prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (2.01).
Note marginale :Règlements
(2.01) Pour l’application de l’alinéa (2)d), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des renseignements concernant toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Note marginale :Transport ferroviaire
(2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.
Note marginale :Renseignements confidentiels
(2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.
Note marginale :Dépôt
(3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.
- 1996, ch. 10, art. 42
- 2013, ch. 31, art. 2
- 2018, ch. 10, art. 6
- 2019, ch. 10, art. 167
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