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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 42 du 2018-05-23 au 2019-07-10 :


Note marginale :Rapport de l’Office

  •  (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :

    • a) les demandes qui lui ont été présentées et ses conclusions à leur égard;

    • b) ses conclusions concernant les questions ou les objets à l’égard desquels il a agi à la demande du ministre.

  • Note marginale :Évaluation de la loi

    (2) L’Office joint à ce rapport son évaluation de l’effet de la présente loi et des difficultés rencontrées dans l’application de celle-ci.

  • Note marginale :Transport ferroviaire

    (2.1) L’Office inclut dans le rapport le nombre et la nature des demandes, plaintes et soumissions de questions à l’arbitrage qui ont été présentées au titre des parties III ou IV, la manière dont elles ont été traitées et les tendances systémiques qui se sont manifestées. Le rapport précise le nombre de différends qui ont fait l’objet d’une médiation de l’Office et le nombre de différends réglés par la médiation de l’Office.

  • Note marginale :Renseignements confidentiels

    (2.2) L’Office veille à ce que le rapport ne contienne aucun renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant la réception du rapport par le ministre, celui-ci le fait déposer devant elle.

  • 1996, ch. 10, art. 42
  • 2013, ch. 31, art. 2
  • 2018, ch. 10, art. 6

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