Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Publication des tarifs
67 (1) Le licencié doit :
a) poser à ses bureaux, dans un endroit bien en vue, une affiche indiquant que les tarifs et notamment les conditions de transport pour le service intérieur qu’il offre sont à la disposition du public pour consultation à ses bureaux et permettre au public de les consulter;
a.1) publier les conditions de transport sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre le service intérieur;
b) indiquer clairement dans ses tarifs le prix de base du service intérieur qu’il offre entre tous les points qu’il dessert;
c) conserver ses tarifs en archive et les publier sur son site Internet pour une période minimale de trois ans après leur cessation d’effet.
Note marginale :Renseignements tarifaires
(2) Les tarifs comportent les renseignements exigés par règlement.
Note marginale :Interdiction
(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).
Note marginale :Exemplaire du tarif
(4) Il fournit un exemplaire de tout ou partie de ses tarifs sur demande et paiement de frais non supérieurs au coût de reproduction de l’exemplaire.
- 1996, ch. 10, art. 67
- 2000, ch. 15, art. 5
- 2007, ch. 19, art. 20
- 2023, ch. 26, art. 453
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