Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Délivrance de la licence
69 (1) L’Office, sur demande et paiement des droits indiqués, délivre une licence pour l’exploitation d’un service international régulier au demandeur :
a) qui, dans la demande, justifie du fait :
(i) qu’il y est habilité, sous le régime des paragraphes (2) ou (3),
(ii) qu’à l’égard du service, il détient un document d’aviation canadien,
(iii) qu’à l’égard du service, il détient la police d’assurance responsabilité réglementaire,
(iv) qu’il remplit, s’agissant d’un Canadien, les exigences financières réglementaires;
b) dont il est convaincu qu’il n’a pas, dans les douze mois précédents, enfreint l’article 59 relativement au service.
Note marginale :Habilitation des Canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
Note marginale :Habilitation des non-Canadiens
(3) Peut détenir une telle licence le non-Canadien qui :
a) a fait l’objet, de la part d’un gouvernement étranger ou du mandataire de celui-ci, d’une désignation l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada;
b) détient en outre, à l’égard du service, un document délivré par un gouvernement étranger, ou par son mandataire, équivalant à une licence internationale service régulier.
- 1996, ch. 10, art. 69
- 2013, ch. 31, art. 6
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