Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Pouvoirs de l’Office
86 (1) L’Office peut, par règlement :
a) classifier les services aériens;
b) classifier les aéronefs;
c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;
d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;
e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;
f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;
g) régir la modification des licences;
h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :
(i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,
(ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,
(iii) enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités aux personnes lésées par la non-application par le licencié ou transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;
i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
k) définir les termes non définis de la présente partie;
l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).
(3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]
- 1996, ch. 10, art. 86
- 2000, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 19, art. 26
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