Loi sur les transports au Canada
Note marginale :Pouvoirs de l’Office
86 (1) L’Office peut, par règlement :
a) classifier les services aériens;
b) classifier les aéronefs;
c) prévoir les exigences relatives à la couverture d’assurance responsabilité pour les services aériens et les aéronefs;
d) prévoir les exigences financières pour chaque catégorie de service aérien ou d’aéronefs;
e) régir la délivrance, la modification et l’annulation des permis d’affrètements internationaux;
f) fixer la durée de validité et les modalités de renouvellement des licences;
g) régir la modification des licences;
h) prendre toute mesure concernant le trafic et les tarifs, prix, taux, frais et conditions de transport liés au service international, notamment prévoir qu’il peut :
(i) annuler ou suspendre des tarifs, prix, taux ou frais,
(ii) établir de nouveaux tarifs, prix, taux ou frais en remplacement de ceux annulés,
(iii) sur dépôt d’une plainte écrite, laquelle, si elle se rapporte à des conditions de transport visant des obligations prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe 86.11(1), doit être déposée par la personne lésée, enjoindre à tout licencié ou transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées et de verser des indemnités à la personne lésée par la non-application par le licencié ou le transporteur des prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service et qui figuraient au tarif,
(iii.1) rendre applicable, dans la mesure qu’il estime indiquée, à une partie ou à l’ensemble des passagers du même vol que l’auteur d’une plainte qui porte sur une condition de transport visant une obligation prévue par un règlement pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b), tout ou partie de sa décision relative à cette plainte,
(iv) obliger tout licencié ou transporteur à publier les conditions de transport du service international sur tout site Internet qu’il utilise pour vendre ce service;
i) demander aux licenciés de déposer auprès de lui les documents ainsi que les renseignements relatifs aux activités liées à leurs licences et nécessaires à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la présente partie, et fixer les modalités de temps ou autres du dépôt;
j) demander aux licenciés d’inclure dans les contrats ou ententes conclus avec les grossistes en voyages, voyagistes, affréteurs ou autres personnes associées à la prestation de services aériens au public les conditions prévues dans les règlements ou d’assujettir ces contrats ou ententes à ces conditions;
k) définir les termes non définis de la présente partie;
l) exempter toute personne des obligations imposées par la présente partie;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
Note marginale :Exception
(2) Les obligations imposées par la présente partie relativement à la qualité de Canadien, au document d’aviation canadien et à la police d’assurance responsabilité réglementaire en matière de service aérien ne peuvent faire l’objet de l’exemption prévue à l’alinéa (1)l).
(3) [Abrogé, 2007, ch. 19, art. 26]
- 1996, ch. 10, art. 86
- 2000, ch. 15, art. 8
- 2007, ch. 19, art. 26
- 2018, ch. 10, art. 18
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