Loi sur les transports au Canada
Version de l'article 90 du 2003-01-01 au 2016-06-17 :
Note marginale :Certificat d’aptitude
90 (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude.
Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :
a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;
b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;
c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.
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