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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 90 du 2003-01-01 au 2016-06-17 :


Note marginale :Certificat d’aptitude

  •  (1) Nul ne peut construire ou exploiter un chemin de fer sans être titulaire d’un certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Exception — acquéreur d’un chemin de fer

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, pendant les soixante jours suivant l’acquisition, à l’acquéreur de tout ou partie d’un chemin de fer si celui-ci est acquis, selon le cas :

    • a) en vertu d’un acte de fiducie ou d’hypothèque;

    • b) à la demande du détenteur d’une hypothèque, d’une obligation ou d’une débenture grevant tout ou partie du chemin de fer;

    • c) dans le cadre de toute autre procédure régulière.


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